Céli…bataires ou mariés?

9 août 2009

mariagebagarre Céli...bataires ou mariés?Demandons à des amoureux d’être rationnels. Pas facile. Il faut pourtant faire un budget et voir à des partages de tâches et d’obligations qui n’ont rien de sentimental. Récemment dans l’actualité canadienne, le cas de «Lola» est venu interpeller les nouveaux conjoints et nouveaux mariés.

Rappelons que «Lola» est une mère de famille d’origine brésilienne qui a fréquenté un homme d’affaires milliardaire. Elle a été déboutée par la Cour supérieure. «Lola» contestait la constitutionnalité des dispositions du Code civil du Québec ne permettant pas aux conjoints de fait d’obtenir les mêmes droits que les conjoints mariés. La juge Hallée a été formelle: il n’y a pas de discrimination et l’objectif du législateur est de respecter le libre choix de se marier ou non.

Comment s’y retrouver si les conjoints souhaitent conserver «individuellement» une part de leurs économies? Au Québec c’est clair et limpide: les conjoints de fait n’ont pas droit au partage du patrimoine familial. Les parents doivent convenir de subvenir aux besoins et intérêts des enfants et s’entendre là-dessus.

En cas de rupture du mariage, c’est autre chose. Les économies engrangées dans le REER et les fonds de pension doivent être partagé à 50/50. Mais comme les CELI ne font pas partie du patrimoine familial, on peut en tenir compte dans sa planification financière. Retenez que si vous êtes déjà marié sous le régime de la société d’acquêts, les sommes pourront être partagées en cas de rupture puisqu’elles font partie des biens acquis durant le mariage.

Pour les nouveaux mariés qui ne se sentent pas encore confortables dans la notion de partage patrimonial, cotiser à un CELI plutôt qu’un REER est une option. Comme tout nouveau régime, il existera une zone ombrageuse tant que la jurisprudence n’aura pas apporté son lot de décisions légales. Un juge pourrait très bien inclure les CELI dans le partage si un des époux a sciemment rempli son CELI au détriment du REER et ce, spécifiquement pour le soustraire d’un partage en cas de divorce. La notion d’intention en connaissance de cause devra être établie. Retenons simplement que le CELI n’entre effectivement pas dans le partage du patrimoine, pour le moment…

Pour ce qui est de l’insaisissabilité du CELI, il est établi qu’il y aura protection si le produit est déposé dans un «contrat de rente» d’un assureur ou d’une fiducie provinciale avec bénéficiaire privilégié. Donc, avant de vous lancer dans toutes sortes de scénarios de croissance… il serait sage de vérifier cet aspect.

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Par Fabien Major

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